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Définition des BNC dans la loi française : 
 
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI 
Article 92 
 
1. Sont considérés comme provenant de l’exercice d’une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. 
 
2. Ces bénéfices comprennent notamment : 
1º Les produits des opérations de bourse effectuées à titre habituel par les particuliers ; 
2º Les produits de droits d’auteurs perçus par les écrivains ou compositeurs et par leurs héritiers ou légataires ; 
3º Les produits perçus par les inventeurs au titre soit de la concession de licences d’exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication ; 
4º Les remises allouées pour la vente de tabacs fabriqués ; 
5º Les produits des opérations réalisées à titre habituel sur un marché à terme d’instruments financiers ou d’options négociables, sur des bons d’option ou sur le marché à terme de marchandises mentionné à l’article 150 octies, lorsque l’option prévue au 8º du I de l’article 35 n’était pas ouverte au contribuable ou lorsqu’il ne l’a pas exercée.

 

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Modifié en dernier lieu le 30.06.2007
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